Art. 12
Actions de renforcement de l’industrie
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 12
Actions de renforcement de l’industrie
1. Les actions de renforcement de l’industrie consistent en des activités liées à l’accélération de l’adaptation aux changements structurels de la capacité de production de produits de défense, y compris de leurs composants et des matières premières correspondantes dans la mesure où ils sont entièrement destinés à la production de produits de défense ou utilisés à cette fin, en particulier:
a)
l’optimisation, l’expansion, la modernisation, y compris l’automatisation, la mise à niveau ou la réaffectation de capacités de production existantes, ou la création de nouvelles capacités de production, pour les produits de défense, les composants et les matières premières correspondantes, y compris via l’achat ou l’acquisition des machines-outils nécessaires et de tout autre intrant nécessaire;
b)
la mise en place de partenariats industriels transfrontières, y compris au moyen de partenariats public-privé ou d’autres formes de coopération industrielle incluant PME et petites entreprises à moyenne capitalisation, dans le cadre d’un effort industriel conjoint, y compris des activités visant à coordonner l’approvisionnement ou la réservation et le stockage de produits de défense, de composants et des matières premières correspondantes, ainsi qu’à coordonner des capacités de production et des plans de production;
c)
la constitution et la mise à disposition de capacités de fabrication réservées pour les produits de défense, leurs composants et les matières premières correspondantes, conformément aux volumes de production commandés ou prévus;
d)
l’appui à l’industrialisation et à la commercialisation des produits de défense mis au point dans le cadre d’actions financées par l’Union ou d’autres activités de coopération menées avec le soutien d’au moins deux États membres, y compris par l’établissement de partenariats industriels transfrontières, de partenariats public-privé ou d’autres formes de coopération industrielle et par la montée en puissance de la production initiale et par l’octroi de licences de production, s’il y a lieu;
e)
les essais, y compris les infrastructures nécessaires, et, le cas échéant, la certification du reconditionnement des produits de défense en vue de remédier à leur obsolescence et de les rendre utilisables par les utilisateurs finaux.
2. Pour les activités visées au paragraphe 1, point d), l’action est menée par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium d’au moins trois entités juridiques éligibles dont au moins deux sont établies dans des États membres différents. Au moins trois de ces entités juridiques éligibles établies dans au moins deux États membres différents ne sont pas, pendant toute la durée de réalisation de l’action, contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité juridique et ne se contrôlent pas mutuellement.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les activités visées au paragraphe 1 peuvent être menées par une SPAE.
4. Pour la production de munitions et de missiles, les destinataire d’un financement de l’Union ou les autorités gouvernementales compétentes des États membres concernés ont la capacité de décider, sans restrictions imposées par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés, de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception du produit de défense concerné, y compris le pouvoir légal de remplacer ou de retirer des composants qui font l’objet de restrictions imposées par des pays tiers non associés ou par des entités de pays tiers non associés, ou, sinon, par dérogation à l’article 10, paragraphe 5, ont obtenu un engagement juridiquement contraignant de la part du pays tiers non associé ou de l’entité du pays tiers non associé concerné qu’ils obtiendront cette capacité de décider dans un délai raisonnable adapté à la complexité de l’action concernée et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2033.
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