Art. 11
Actions d’acquisition conjointe
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 11
Actions d’acquisition conjointe
1. Les actions d’acquisition conjointe comprennent les activités liées à la coopération des entités juridiques en vue de l’acquisition de produits de défense, à tout stade du cycle de vie de ces produits de défense, y compris aux fins de l’établissement, de la gestion et du maintien de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense.
2. Seules les entités juridiques suivantes sont éligibles à des actions d’acquisition conjointe:
a)
les pouvoirs adjudicateurs des États membres ou des pays associés;
b)
les organisations internationales;
c)
les SPAE;
d)
l’AED.
3. Les actions d’acquisition conjointe sont menées par:
a)
un consortium d’entités juridiques visées au paragraphe 2, comprenant au moins trois entités visées au paragraphe 2, point a), d’au moins trois États membres ou pays associés dont au moins deux sont des pouvoirs adjudicateurs de deux États membres; ou
b)
une SPAE.
4. Les États membres et les pays associés menant une action d’acquisition conjointe désignent, à l’unanimité, un agent chargé de la passation des marchés pour agir en leur nom aux fins de cette acquisition conjointe. L’agent chargé de la passation des marchés exécute les procédures de passation de marchés et conclut les contrats qui en découlent avec les contractants pour le compte des pays participants. L’agent chargé de la passation des marchés peut participer à l’action en tant que bénéficiaire et agir en tant que coordinateur du consortium d’entités juridiques, et dès lors être en mesure de gérer et de combiner les fonds provenant du programme et les fonds provenant des États membres et des pays associés participants.
5. Les procédures de passation de marchés visées au paragraphe 4 sont fondées sur un accord, devant être signé par les États membres et les pays associés participants, conclu avec l’agent chargé de la passation des marchés dans les conditions énoncées dans le programme de travail. L’accord détermine en particulier les modalités pratiques régissant l’acquisition conjointe et le processus de prise de décisions en ce qui concerne le choix de la procédure, l’évaluation des offres et l’attribution du marché.
6. L’agent chargé de la passation des marchés applique des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 9 et exige que lesdits critères soient appliqués aux sous-traitants.
7. Par dérogation au paragraphe 6, afin de tenir compte de la coopération industrielle avec des pays tiers non associés, l’acquisition conjointe faisant intervenir un sous-traitant qui se voit allouer entre 15 % et 35 % de la valeur du marché, et qui n’est pas établi ou dont les structures exécutives de gestion ne se trouvent pas dans l’Union ou dans un pays associé, est éligible à un soutien au titre du programme à condition qu’une relation contractuelle directe liée au produit de défense ait été établie entre le contractant et ce sous-traitant avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
8. Les agents chargés de la passation des marchés notifient à la Commission les garanties visées à l’article 9, paragraphe 6. Des informations complémentaires sur ces garanties sont mises à la disposition de la Commission sur demande. La Commission communique au comité visé à l’article 77 toute notification qui lui a été adressée conformément au présent paragraphe.
9. Avant de lancer une procédure de passation de marché en vue d’une action d’acquisition conjointe au titre du présent règlement, l’agent chargé de la passation des marchés informe les États membres ne participant pas à la procédure prévue et leur donne la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable, une demande motivée visant à ce que l’agent chargé de la passation des marchés achète pour eux des quantités supplémentaires de produits de défense. Si une telle demande est présentée, le contrat d’acquisition conjointe réserve le droit des pouvoirs adjudicateurs participants d’acheter des quantités supplémentaires de produits de défense pour ces États membres, sans préjudice des règlementations de l’Union et des règlementations nationales relatives à l’exportation de produits de défense.
10. Avant de lancer une procédure de passation de marché en vue d’une action d’acquisition conjointe au titre du présent règlement, l’agent chargé de la passation des marchés informe également, lorsque cela est possible, les pays associés et l’Ukraine de la procédure prévue et leur donne la possibilité de présenter une demande motivée visant à ce que l’agent chargé de la passation des marchés achète pour eux des quantités supplémentaires de produits de défense. Si une telle demande est présentée, le contrat d’acquisition conjointe réserve le droit des pouvoirs adjudicateurs participants d’acheter des quantités supplémentaires de produits de défense pour les pays associés et l’Ukraine.
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