Art. 15

Passation de marchés avec l’appui de la Commission

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 15 Passation de marchés avec l’appui de la Commission 1.   Conformément à l’article 168 du règlement financier, les États membres peuvent demander à la Commission: a) d’engager avec eux une procédure de passation conjointe de marché, telle qu’elle est visée à l’article 168, paragraphe 2, du règlement financier, par laquelle les États membres peuvent acheter, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les produits de défense acquis conjointement; b) d’agir en tant que centrale d’achat, comme indiqué à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier, afin d’acquérir des produits de défense, pour le compte des États membres intéressés ou en leur nom. 2.   Lorsqu’ils demandent à la Commission d’agir conformément au paragraphe 1 du présent article, les pouvoirs adjudicateurs des États membres sont réputés avoir respecté les exigences énoncées dans la directive 2009/81/CE. 3.   Par dérogation à l’article 168, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, un pays associé peut demander à la Commission d’engager une procédure de passation conjointe de marché, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, point a), du présent article. Les autres conditions énoncées à l’article 168, paragraphe 2, du règlement financier s’appliquent à cette passation conjointe de marché. 4.   Par dérogation à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier, un pays associé, conjointement avec au moins un État membre, peut demander à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat, comme indiqué au paragraphe 1, point b), du présent article. Des conditions équivalentes à celles énoncées à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier s’appliquent lorsque la Commission agit en tant que centrale d’achat. 5.   Outre les conditions énoncées dans le règlement financier, la procédure de passation de marché visée aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article remplit également les conditions suivantes: a) la participation à la procédure de passation de marché est ouverte à tous les États membres et, par dérogation à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, peut être ouverte aux pays associés; b) la Commission invite au moins un expert ayant une expérience pertinente dans le cadre des négociations et provenant de chaque pays participant pour former une équipe conjointe de négociation; c) les pays participants déclarent explicitement s’ils décident de mener des négociations parallèles pour le produit en question, cette décision étant soumise à l’approbation unanime des pays participants. 6.   Lorsque la Commission agit en tant que centrale d’achat en vertu du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 4, elle peut, pour le compte des États membres ou des pays associés ou en leur nom, acquérir les composants et matières premières nécessaires à l’approvisionnement en produits de défense dans le but de constituer des réserves stratégiques par les pays participants, y compris de stocks. 7.   Lorsque l’extrême urgence de la situation le justifie dûment, la Commission peut, par dérogation à l’article 175, paragraphe 1, du règlement financier, demander la livraison de produits de défense à partir de la date d’envoi des projets de contrats résultant de la passation de marché effectuée aux fins du présent règlement. 8.   Afin de conclure des contrats d’achat avec des opérateurs économiques, les représentants de la Commission, ou les experts nommés par la Commission, peuvent effectuer des visites sur site en coopération avec les autorités nationales compétentes dans les installations de production des produits de défense concernés. 9.   Le présent article est sans préjudice des règles nationales et de l’Union existantes régissant la propriété, l’exportation et le transfert de produits de défense. 10.   La Commission veille à ce que les pays participants soient traités sur un pied d’égalité lors de l’exécution des procédures de passation de marchés et des contrats qui en résultent. 11.   Outre les conditions énoncées dans le règlement financier, des critères équivalents à ceux fixés à l’article 9 paragraphes 1, 3 et 4, du présent règlement s’appliquent également aux soumissionnaires, aux contractants et aux sous-traitants des contrats résultant de la passation de marchés effectuée en vertu du présent article. 12.   Pour la passation de marchés effectuées en vertu du paragraphe 1, point a), et du paragraphe 3 du présent article, les règles énoncées à l’article 10, paragraphes 3 et 5, s’appliquent.
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