Art. 17

Facilitation des accords d’achat de la production

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 17 Facilitation des accords d’achat de la production 1.   La Commission met en place un système visant à faciliter la conclusion d’accords d’achat de la production liés à la montée en puissance industrielle des capacités de fabrication de la BITDE, entre les États membres et, le cas échéant, les pays associés, d’une part, et les opérateurs économiques de la BITDE, d’autre part, dans le respect des règles de l’Union en matière de concurrence et de passation de marchés. La Commission veille à ce qu’un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations classifiées ou sensibles relatives à l’action et à ce que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé. 2.   Le système visé au paragraphe 1 permet aux États membres et aux pays associés intéressés de présenter des offres d’achat de produits de défense indiquant: a) le volume et la qualité; b) le prix ou la fourchette de prix envisagés; c) la durée prévue de l’accord d’achat de la production. 3.   Le système visé au paragraphe 1 du présent article permet aux fabricants de produits de défense qui satisfont à des critères équivalents à ceux énoncés à l’article 9, paragraphes 1, 3 et 4, de faire des offres de vente indiquant: a) le volume et la qualité des produits de défense pour lesquels ils cherchent à conclure des accords d’achat de la production; b) le prix ou la fourchette de prix envisagés auxquels ils sont disposés à vendre; c) le délai d’exécution pour la livraison estimé des produits de défense dans le cadre de l’accord d’achat de la production; d) la durée prévue de l’accord d’achat de la production. 4.   Sur la base des offres d’achat et de vente reçues en vertu des paragraphes 2 et 3, la Commission met en contact les fabricants de produits de défense concernés avec les États membres et les pays associés intéressés. 5.   À la suite du contact visé au paragraphe 4 du présent article, les pays intéressés peuvent demander à la Commission d’engager une procédure de passation conjointe de marché ou une procédure de passation de marché en leur nom, ou pour leur compte, en vertu de l’article 15. 6.   L’enveloppe financière visée à l’article 3, paragraphe 1, peut couvrir les parties du contrat relatives aux coûts non récurrents, y compris la réservation de capacités de fabrication.
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