Art. 18
Critères d’attribution
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 18
Critères d’attribution
1. Les propositions d’actions sont évaluées à la lumière des objectifs fixés pour l’action concernée, des résultats escomptés de l’action concernée, ainsi que de la qualité et de l’efficacité de sa mise en œuvre. En particulier, cette évaluation comprend un ou plusieurs des critères suivants:
a)
contribution à la compétitivité;
b)
contribution à la résilience et à la répartition géographique des capacités de fabrication;
c)
accroissement des capacités de production;
d)
accroissement de l’interopérabilité;
e)
accroissement de l’interchangeabilité; et
f)
contribution à la réduction des dépendances stratégiques.
2. Outre les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, les propositions d’actions d’acquisition conjointe visées à l’article 11 sont évaluées sur la base des critères suivants:
a)
le nombre d’États membres ou de pays associés participants;
b)
la contribution de l’action à l’adaptation, à la modernisation et au développement de la BITDE dans l’ensemble de l’Union; et
c)
la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation.
3. Outre les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, les propositions d’actions de renforcement de l’industrie visées à l’article 12 sont évaluées sur la base des critères suivants:
a)
la réduction du délai d’exécution pour la production, et l’augmentation de la capacité de production dans l’Union, des capacités réservées et de la main d’œuvre qualifiée;
b)
le fait de contribuer à assurer la disponibilité et la sécurité de l’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union en réponse aux risques recensés, y compris notamment une exposition élevée au risque de matérialisation des menaces militaires conventionnelles; et
c)
la contribution à la coopération industrielle transfrontière dans le domaine de la défense dans l’ensemble de l’Union, l’amélioration de l’inclusion des PME et des entreprises à moyenne capitalisation ou les liens avec les commandes résultant de l’acquisition conjointe de produits de défense par au moins trois États membres ou pays associés.
4. Les programmes de travail visés à l’article 21 établissent des précisions supplémentaires concernant l’application des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, y compris la pondération éventuelle à appliquer. Les programmes de travail ne fixent pas de seuils individuels.
5. Le comité d’évaluation peut être assisté par des experts externes indépendants, conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement financier. Les programmes de travail peuvent préciser que ces experts sont tenus de disposer d’une habilitation de sécurité personnelle en cours de validité.
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