Art. 20

Contribution financière de l’Union

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 20 Contribution financière de l’Union 1.   Pour les actions visées aux articles 13 et 35 du présent règlement, et par dérogation à l’article 193, paragraphe 1, du règlement financier, lorsque la contribution financière de l’Union prend la forme de subventions, le programme peut financer jusqu’à 100 % des coûts éligibles. 2.   Lorsque la subvention de l’Union prend la forme d’un financement non lié aux coûts, en vertu de l’article 183, paragraphe 3, du règlement financier, le niveau de la contribution de l’Union attribuée à chaque action peut être fondé sur des facteurs tels que: a) le degré de complexité de l’acquisition conjointe, pour laquelle une proportion de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe et l’expérience acquise dans le cadre d’actions similaires peuvent servir d’indicateur initial; b) la contribution de l’action à l’amélioration des résultats en matière d’interopérabilité; c) les caractéristiques de l’action susceptibles de se traduire par un renforcement des signaux d’investissement à long terme à destination de l’industrie, en particulier lorsque l’acquisition conjointe porte sur des activités éligibles à un financement au titre du budget de l’Union, telles que la recherche et le développement, les essais et la certification, la production initiale ou les activités de soutien en service; d) le nombre d’États membres et de pays associés participants ou l’intégration d’autres États membres ou pays associés dans les coopérations existantes; e) la contribution de l’action à la montée en puissance des capacités de fabrication nécessaires; f) la contribution de l’action à la réduction des dépendances à l’égard de pays non associés; g) la contribution de l’action au renforcement de la coopération entre les États membres ou entre les États membres et les pays associés aux fins de l’établissement, de la gestion ou du maintien de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense; h) la contribution de l’action au renforcement de la coopération entre les États membres ou les pays associés, donnant lieu à l’acquisition conjointe de quantités supplémentaires de produits de défense pour l’Ukraine ou la Moldavie; i) la complexité des solutions technologiques nécessaires à l’intégration du produit de défense acquis au sein des forces armées d’un État membre participant. 3.   Les actions visées à l’article 11 du présent règlement sont financées au moyen de subventions sous la forme d’un financement non lié aux coûts, en application de l’article 183, paragraphe 3, du règlement financier. 4.   La contribution financière de l’Union à chaque action visée à l’article 11 ne dépasse pas 15 % de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe concerné. 5.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, la contribution financière de l’Union à chaque action visée à l’article 11 peut atteindre jusqu’à 25 % de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe concerné, à condition qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie: a) l’action est menée par une SPAE; b) l’action soutient l’acquisition conjointe de produits finis sans restriction; c) l’action donne lieu à l’acquisition conjointe de quantités supplémentaires de produits de défense pour l’Ukraine ou la Moldavie; d) l’action assure une large répartition des fournisseurs entre les États membres, dans laquelle plus de 20 % de la valeur totale du produit final est réalisée par des fournisseurs établis dans au moins un État membre autre que l’État membre dans lequel le contractant principal est établi; e) les dépenses d’investissement dans la défense de la majorité des États membres participant à l’action concernée dépassent 30 % de leurs dépenses respectives en matière de défense lors de l’exercice précédant la demande. 6.   Pour les actions visées à l’article 12, la contribution financière de l’Union ne dépasse pas 35 % des coûts éligibles. 7.   Par dérogation au paragraphe 6 du présent article, la contribution financière de l’Union à chaque action visée à l’article 12 peut atteindre jusqu’à 50 % des coûts éligibles lorsque la majorité des bénéficiaires sont des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation établies dans des États membres ou des pays associés ou lorsque l’action est réalisée par une SPAE et qu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie: a) le bénéficiaire contribue de manière avérée à la création d’une nouvelle coopération transfrontière entre des entités établies dans les États membres ou les pays associés; b) l’action comprend la construction de nouvelles infrastructures, installations ou lignes de production en partant de zéro ou sur des sites qui n’étaient pas précédemment utilisés pour de telles activités, contribuant au développement des chaînes d’approvisionnement et au transfert de technologies dans l’ensemble de l’Union; c) l’action contribue à mettre en place de nouvelles capacités de fabrication pour les produits nécessaires en cas de crise ou à renforcer les capacités de fabrication existantes pour ces produits. 8.   Les programmes de travail visés à l’article 21 fixent des modalités supplémentaires.
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