Art. 21

Programmes de travail

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 21 Programmes de travail 1.   Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail comme indiqué à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail peuvent être pluriannuels, s’il y a lieu. Les programmes de travail déterminent les actions et le budget y afférent nécessaires pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, le montant global réservé aux opérations de mixage. 2.   La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 4. 3.   Les programmes de travail indiquent notamment: a) le montant global de la contribution de l’Union à chaque type d’action visé à l’article 10, paragraphe 1, et une description détaillée de chaque type d’action; b) en ce qui concerne les actions visées aux articles 11 et 12, la taille financière minimale des actions; c) en ce qui concerne les actions visées à l’article 12, le nombre maximal d’entités juridiques faisant partie du consortium, qui ne dépasse pas quinze entités juridiques; d) la procédure d’évaluation et de sélection des propositions, y compris, le cas échéant, une description des étapes intermédiaires, conçues de manière à marquer des progrès substantiels dans la mise en œuvre des actions, les résultats à atteindre et les montants associés à décaisser, ainsi que les modalités relatives à la vérification des étapes intermédiaires, au respect des conditions et à l’obtention de résultats; e) le montant global de la contribution de l’Union à la passation conjointe de marché avec le soutien de la Commission comme indiqué à l’article 15, paragraphe 1, point a), à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 16 et à l’article 17; et f) les méthodes de détermination et, le cas échéant, d’ajustement du financement. 4.   Lorsqu’elle adopte les programmes de travail, la Commission tient compte du besoin de cohérence avec d’autres programmes et instruments pertinents de l’Union. 5.   L’enveloppe financière visée à l’article 3, paragraphe 1, peut couvrir les passations conjointes de marchés visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), qui ne dépassent pas les parties du contrat relatives aux coûts non récurrents, y compris la réservation de capacités de fabrication.
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