Art. 27
Actions éligibles
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 27
Actions éligibles
1. Les actions éligibles à un financement au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine mettent en œuvre les objectifs énoncés à l’article 22 et peuvent prendre l’une des formes suivantes, ou une combinaison de celles-ci:
a)
des actions d’acquisition conjointe, telles qu’elles sont visées à l’article 11, y compris dans le but d’établir, de gérer ou de maintenir des réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense;
b)
des actions de renforcement de l’industrie telles qu’elles sont visées à l’article 12;
c)
des actions de soutien telles qu’elles sont visées à l’article 13 bis.
2. Les actions suivantes ne sont pas éligibles à un financement au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine:
a)
les actions relatives à des produits de défense qui sont interdits par le droit international applicable;
b)
les actions relatives à des systèmes d’armes létaux autonomes qui fonctionnent en dehors d’une chaîne responsable de commandement et de contrôle humains ou qui ne peuvent être utilisés dans le respect du droit international humanitaire;
c)
les actions liées à des armes à sous-munitions;
d)
les actions, ou parties d’actions, qui sont déjà entièrement financées par d’autres sources publiques ou privées.
3. Pour les marchés passés en vertu du paragraphe 1, points a) et c), qui sont soutenu par un financement de l’Union, le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union et à l’Ukraine ne dépasse pas 35 % du coût estimé des composants du produit final. Aucun composant ne provient de pays tiers qui contreviennent aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
4. Pour les actions menées en vertu du paragraphe 1, point b), le coût des composants dont l’origine est extérieure à l’Union et à l’Ukraine ne dépasse pas 35 % du coût estimé des composants du produit dont l’augmentation de la capacité de production est soutenue par un financement de l’Union. Aucun composant du produit dont l’augmentation de la capacité de production est soutenue par un financement de l’Union ne provient de pays tiers qui contreviennent aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
5. Les destinataires d’un financement de l’Union ou, le cas échéant, les contractants ont la capacité de décider, sans restrictions imposées par des pays tiers non associés autres que l’Ukraine ou par des entités d’un autre pays tiers, de la définition, de l’adaptation et de l’évolution de la conception des produits de défense concernés, y compris le pouvoir légal de remplacer ou de retirer les composants qui font l’objet de restrictions imposées par des pays tiers non associés autres que l’Ukraine ou par des entités d’un autre pays tiers.
6. Sans préjudice de l’article 5 de la directive 2009/43/CE, les États membres peuvent publier des licences générales de transfert pour le transfert vers d’autres États membres de produits liés à des actions soutenues par l’instrument de soutien à l’Ukraine.
7. Les actions éligibles à un financement au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine sont menées par l’Ukraine ou une entité juridique établie et dont la structure de gestion exécutive est établie en Ukraine, ou avec leur participation, au minimum.
8. Aux fins du présent chapitre, les références faites aux États membres aux articles 11, 12, 13 et 38 s’entendent comme incluant l’Ukraine. Les références faites aux pays associés aux articles 11, 12, 13 et 38 ne s’appliquent pas au présent chapitre. Aux fins du présent chapitre, les références à l’article 9 figurant à l’article 11 s’entendent comme faites à l’article 26 et les références à l’article 10, paragraphe 5, figurant à l’article 12 s’entendent comme faites au paragraphe 5 du présent article.
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