Art. 29
Achat anticipé de produits de défense
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 29
Achat anticipé de produits de défense
1. La passation conjointe de marchés visée à l’article 28 peut prendre la forme de contrats d’achat anticipé de produits de défense, négociés et conclus au nom ou pour le compte des pays participants. Ces contrats peuvent prévoir un mécanisme de paiement anticipé de la production de ces produits en échange du droit au résultat, qui n’excède pas les parties du contrat concernant les coûts non récurrents, y compris la réservation de capacités de fabrication.
2. Lorsque les contrats visés au paragraphe 1 du présent article prévoient un mécanisme de paiement anticipé, le paiement initial versé au contractant peut être couvert par l’enveloppe financière visée à l’article 3, paragraphe 2. Les contributions des pays participants visées à l’article 23 sont prises en compte à parts égales par article commandé par les pays participants.
3. Dans les cas où les quantités négociées dépassent la demande, la Commission établit, à la demande des pays participants concernés, un mécanisme de réaffectation aux stocks nationaux ou d’établissement de réserves de préparation industrielle dans le domaine de la défense.
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