Art. 28
Passation de marchés avec l’appui de la Commission
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 28
Passation de marchés avec l’appui de la Commission
1. Par dérogation à l’article 168, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, l’Ukraine peut, conjointement avec au moins un État membre, demander à la Commission d’engager une procédure de passation conjointe de marchés, telle qu’elle est visée à l’article 168, paragraphe 2, du règlement financier, par laquelle les États membres et l’Ukraine peuvent pleinement acquérir, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les produits de défense acquis conjointement. Les autres conditions énoncées à l’article 168, paragraphe 2, du règlement financier s’appliquent à cette passation conjointe de marchés.
2. Par dérogation à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier, l’Ukraine peut, conjointement avec au moins un État membre, demander à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat, comme indiqué à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier afin d’acquérir des produits de défense pour leur compte ou en leur nom. Des conditions équivalentes à celles énoncées à l’article 168, paragraphe 3, du règlement financier s’appliquent lorsque la Commission agit en tant que centrale d’achat.
3. Lorsqu’ils demandent à la Commission d’agir conformément au paragraphe 1 du présent article, les pouvoirs adjudicateurs des États membres sont réputés avoir respecté les exigences énoncées dans la directive 2009/81/CE.
4. Outre les conditions énoncées dans le règlement financier, la procédure de passation de marché visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article remplit également les conditions suivantes:
a)
la participation à la procédure de passation de marché est ouverte à tous les États membres;
b)
la Commission invite au moins un expert ayant une expérience pertinente pour les négociations et provenant de chaque pays participant pour former une équipe conjointe de négociation;
c)
les pays participants déclarent explicitement s’ils décident de mener des négociations parallèles pour le produit en question, cette décision étant soumise à l’approbation unanime des pays participants.
5. Lorsque la Commission agit en tant que centrale d’achat en vertu du paragraphe 2, elle peut, dans le cadre de la passation de marché, acquérir les composants et matières premières nécessaires à l’approvisionnement en produits de défense dans le but de constituer des réserves stratégiques par les pays participants, y compris de stocks.
6. Lorsque l’extrême urgence de la situation le justifie dûment, la Commission peut, par dérogation à l’article 175, paragraphe 1, du règlement financier, demander la livraison de produits à partir de la date d’envoi des projets de contrat résultant de la passation de marché effectuée aux fins du présent règlement.
7. Afin de conclure des contrats d’achat avec des opérateurs économiques, les représentants de la Commission, ou les experts nommés par la Commission, peuvent effectuer des visites sur site en coopération avec les autorités nationales compétentes dans les installations de production des produits de défense concernés.
8. Le présent article est sans préjudice des règles nationales et de l’Union existantes régissant la propriété, l’exportation et le transfert de produits de défense.
9. La Commission veille à ce que les pays participants soient traités sur un pied d’égalité lors de l’exécution des procédures de passation de marchés et des contrats qui en résultent.
10. Outre les conditions énoncées dans le règlement financier, des critères équivalents à ceux fixés à l’article 26, paragraphes 1, 3 et 4, du présent règlement s’appliquent également aux soumissionnaires, aux contractants et aux sous-traitants des contrats résultant de la passation de marché effectuée en vertu du présent article.
11. Pour la passation de marché effectuée en vertu du paragraphe 1 du présent article, les règles énoncées à l’article 27, paragraphes 3 et 5, s’appliquent.
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