Art. 84

Information, communication et publicité

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 84 Information, communication et publicité 1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité dudit financement, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, y compris aux médias et au grand public. 2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au présent règlement, aux actions entreprises au titre de ce dernier et aux résultats obtenus. 3.   Les ressources financières allouées au programme et à l’instrument de soutien à l’Ukraine contribuent à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés aux articles 4 et 22. 4.   Les ressources financières allouées au programme et à l’instrument de soutien à l’Ukraine peuvent contribuer à l’organisation d’activités de diffusion, d’événements de mise en relation et d’activités de sensibilisation, visant en particulier à ouvrir les chaînes d’approvisionnement pour favoriser la participation transfrontière des PME.
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