Art. 85
Suivi, évaluation et réexamen
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 85
Suivi, évaluation et réexamen
1. La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine et rend compte annuellement des progrès accomplis au Parlement européen et au Conseil, y compris en ce qui concerne le niveau d’engagement des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation et les dépenses globales du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine, ventilées par type d’action et par forme de contribution de l’Union.
La Commission met en place les modalités de suivi nécessaires qui permettent de recueillir de manière efficace, effective et en temps utile les données servant au suivi de la mise en œuvre et des résultats du programme et de l’instrument de soutien à l’Ukraine. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées peuvent être imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, s’il y a lieu, aux États membres.
2. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission élabore un rapport, fondé sur des indicateurs le cas échéant, évaluant la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent règlement et leurs résultats, ainsi que la nécessité d’une éventuelle révision du présent règlement. Le rapport d’évaluation s’appuie sur les consultations des États membres et des principales parties prenantes et évalue la contribution du présent règlement aux progrès accomplis pour accroître: la valeur des équipements de défense achetés dans l’Union de manière collaborative; la valeur des échanges intra-UE dans le domaine de la défense; et la valeur des investissements des États membres dans le domaine de la défense dont les achats sont réalisés au sein de l’Union.
3. La Commission présente le rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.
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