Art. 83
Protection des intérêts financiers de l’Union
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 83
Protection des intérêts financiers de l’Union
1. Lorsqu’un pays associé participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre de l’accord sur l’Espace économique européen ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays associé accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
2. L’accord visé à l’article 78 prévoit les obligations qui incombent à l’Ukraine:
a)
prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute irrégularité, toute fraude, toute corruption et tout conflit d’intérêts qui porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union, pour détecter et éviter le double financement et pour engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés;
b)
vérifier régulièrement que le financement fourni a été utilisé conformément aux règles applicables, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts;
c)
accompagner une demande de paiement au titre de l’instrument de soutien à l’Ukraine d’une déclaration selon laquelle les fonds ont été utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et aux fins prévues, et gérés de manière appropriée, en particulier conformément aux règles ukrainiennes complétées par des normes internationales en matière de prévention, de détection et de correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts;
d)
autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes européenne et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement financier, en application du principe de proportionnalité.
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