Art. 24

Modifications apportées au règlement (CE) no 816/2006

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 24 Modifications apportées au règlement (CE) no 816/2006 Le règlement (CE) no 816/2006 est modifié comme suit: 1) L’article suivant est inséré: «Article 18 bis Licence obligatoire de l’Union 1.   Par dérogation à l’article 1er, deuxième alinéa, à l’article 2, point 4), et à l’article 3, la Commission peut octroyer une licence obligatoire applicable à l’ensemble de l’Union lorsque les activités de fabrication et de vente à l’exportation s’étendent sur différents États membres et nécessiteraient dès lors que le même produit fasse l’objet de licences obligatoires dans plus d’un État membre. 2.   Toute personne peut déposer une demande de licence obligatoire de l’Union telle que visée au paragraphe 1 du présent article. Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, cette demande est déposée auprès de la Commission. La demande remplit les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 3, points a) à f), et précise les États membres dans lesquels sont exercées les activités de fabrication et de vente à l’exportation du produit à couvrir par la licence obligatoire de l’Union. Les articles 7, 8, 9 et 12 s’appliquent mutatis mutandis. 3.   La licence obligatoire de l’Union visée au paragraphe 1 du présent article est soumise aux conditions énoncées à l’article 10 et précise qu’elle est applicable à l’ensemble de l’Union. 4.   Par voie d’actes d’exécution, la Commission: a) octroie une licence obligatoire de l’Union telle que visée au paragraphe 1; b) rejette une demande de licence obligatoire de l’Union déposée en vertu du paragraphe 2; c) modifie ou retire la licence obligatoire de l’Union octroyée en vertu du point a). Dans les cas visés au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l’article 11 s’applique mutatis mutandis. Dans les cas visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe, l’article 5, point c), et l’article 16 s’appliquent mutatis mutandis. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18 ter, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à l’impact des problèmes de santé publique auxquels il faut faire face, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 18 ter, paragraphe 3.». 2) L’article suivant est inséré: «Article 18 ter Comité 1.   La Commission est assistée par un comité (“comité sur les licences obligatoires”). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique. 4.   Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.». 3) L’article suivant est inséré: «Article 18 quater Applicabilité au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord La procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union au titre de l’article 18 bis et une licence obligatoire de l’Union octroyée en vertu dudit article ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord. En ce qui concerne l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni veille à ce que les produits fabriqués au titre d’une telle licence ne soient pas importés dans l’Union ou en Irlande du Nord conformément à l’article 13, et prend les mesures nécessaires à cette fin conformément à l’article 14.».
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