Art. 22

Fourniture d’informations sur les licences obligatoires nationales

En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 22 Fourniture d’informations sur les licences obligatoires nationales 1.   Lorsqu’une licence obligatoire nationale a été octroyée aux fins de faire face à une crise ou à une situation d’urgence nationale qui, par sa nature, correspond à une crise ou à une situation d’urgence relevant du champ d’application d’un mécanisme de crise ou d’urgence de l’Union, l’État membre concerné informe la Commission de l’octroi de la licence sans retard injustifié. Les informations à fournir comprennent les éléments suivants: a) l’objectif de la licence obligatoire nationale et sa base juridique en droit national; b) le nom et l’adresse du titulaire de la licence; c) les produits concernés et, dans la mesure du possible, les droits de propriété intellectuelle et le titulaire de droits concernés; d) la rémunération à verser au titulaire de droits; e) la quantité de produits à fournir dans le cadre de la licence; f) la durée de la licence. L’article 2, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis. 2.   Les États membres communiquent à la Commission l’identité de l’autorité nationale chargée de fournir les informations visées au paragraphe 1. La Commission publie sur son site internet la liste de ces autorités nationales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:2645:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil