Art. 1

Modification de la demande

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article premier Modification de la demande 1.   Une demande de modification de la représentation du dessin ou modèle de l’UE faisant l’objet de la demande en ce qui concerne des détails insignifiants présentée en vertu de l’article 47 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 comporte les renseignements suivants: a) le numéro de dossier attribué à la demande; b) le nom et l’adresse du demandeur conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission (5); c) l’indication des caractéristiques à modifier et de la ou des vues à modifier ou à retirer; d) une représentation du dessin ou modèle modifiée, conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/138. 2.   Lorsque les exigences énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Office») informe le demandeur de l’irrégularité et fixe un délai pour y remédier. S’il n’est pas remédié à ladite irrégularité dans le délai fixé par l’Office, celui-ci rejette la demande de modification. 3.   Une demande unique de modification peut être introduite lorsque la modification porte sur les mêmes caractéristiques de deux ou plusieurs dessins ou modèles, à condition que le demandeur soit le même pour tous les dessins ou modèles visés par la demande.
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