Art. 3
Langues utilisées dans les procédures de nullité
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 3
Langues utilisées dans les procédures de nullité
Les parties à la procédure de nullité peuvent informer l’Office dans un délai de deux mois à compter de la réception, par le titulaire, de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, qu’une autre langue de procédure a été convenue conformément à l’article 98, paragraphe 5, du règlement (CE) no 6/2002. Si la demande n’a pas été déposée dans cette langue, le titulaire peut demander au demandeur d’en produire une traduction. Cette demande parvient à l’Office avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception par le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré de la communication visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. L’Office fixe le délai dans lequel le demandeur produit ladite traduction. Si cette traduction n’est pas produite ou si elle l’est tardivement, la langue de procédure demeure inchangée.
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