Art. 4

Informations communiquées aux parties concernant une demande en nullité

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 4 Informations communiquées aux parties concernant une demande en nullité La demande en nullité et tout document produit par le demandeur, ainsi que toute communication adressée à l’une des parties par l’Office préalablement à l’appréciation de la recevabilité, sont transmis par l’Office à l’autre partie afin de l’informer de l’introduction d’une demande en nullité.
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