Art. 2
Demande en nullité
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 2
Demande en nullité
1. Une demande en nullité, introduite en vertu de l’article 52 du règlement (CE) no 6/2002, contient les renseignements suivants:
a)
le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE enregistré visé par la demande en nullité et le nom de son titulaire;
b)
l’indication des motifs établis à l’article 25 du règlement (CE) no 6/2002 sur lesquels la demande en nullité est fondée;
c)
une description précise exposant les faits, éléments de preuve et observations à l’appui des motifs de nullité invoqués;
d)
les éléments de preuve visés au point c);
e)
l’identification du demandeur en nullité conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission et, le cas échéant, l’identification du représentant désigné conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point c), et à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission.
f)
une indication du fait que le demandeur est autorisé ou habilité à déposer la demande en nullité conformément à l’article 25, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 6/2002 et les preuves le justifiant.
2. Outre les informations requises conformément au paragraphe 1, une demande en nullité contient, en particulier, les renseignements suivants:
a)
lorsque le motif prévu à l’article 25, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec les articles 5 et 6 du règlement (CE) no 6/2002, est invoqué, l’indication et la preuve de la divulgation du ou des dessins ou modèles antérieurs au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 6/2002;
b)
lorsque le motif prévu à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 6/2002 est invoqué, une décision définitive de la juridiction ou de l’autorité compétente de l’État membre concerné concernant le droit au dessin ou modèle de l’UE en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 6/2002;
c)
lorsque le motif visé à l’article 25, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 6/2002 est invoqué, la représentation et les précisions permettant d’identifier le dessin ou modèle antérieur, accompagnées, lorsqu’il ne s’agit pas d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, de la preuve de son dépôt ou de son enregistrement, consistant en une copie du document pertinent de dépôt, d’enregistrement et, le cas échéant, du certificat de renouvellement ou d’un document équivalent de l’administration auprès de laquelle le dessin ou modèle a été déposé ou enregistré, prouvant son existence et sa validité;
d)
lorsque le motif prévu à l’article 25, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 6/2002 est invoqué:
i)
une indication précisant le type ou la nature du signe distinctif antérieur et sa représentation;
ii)
une indication précisant si ce signe distinctif existe dans l’ensemble de l’Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans l’affirmative, l’indication de ces États membres;
iii)
lorsque le signe distinctif antérieur est un droit enregistrable, des précisions l’identifiant;
iv)
la preuve de son existence, de sa validité et de l’étendue de sa protection, y compris le droit d’interdire l’utilisation contestée conféré à son titulaire, preuve qui comprend notamment:
a)
lorsque le signe distinctif, autre qu’une marque, est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication du contenu du droit national invoqué ressortant de la production de publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes;
b)
lorsque le signe distinctif est un droit enregistrable autre qu’une marque de l’Union européenne, une copie du document pertinent de dépôt, d’enregistrement ou du certificat de renouvellement, ou d’un document équivalent de l’administration auprès de laquelle le signe distinctif a été déposé ou enregistré;
e)
lorsque le motif prévu à l’article 25, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 6/2002 est invoqué:
i)
une indication et des précisions permettant d’identifier l’œuvre protégée par le droit d’auteur et sa représentation;
ii)
l’indication de l’État membre dans lequel elle est protégée et du contenu du droit national invoqué ressortant de la production de publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes;
iii)
la preuve de la qualité d’auteur de l’œuvre antérieure protégée par le droit d’auteur ou de l’acquisition des droits sur cette œuvre, et de l’étendue de sa protection en vertu du droit national invoqué, y compris le droit d’interdire l’utilisation contestée conféré à son titulaire;
f)
lorsque le motif prévu à l’article 25, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 6/2002 est invoqué, la représentation et les précisions relatives à l’élément concerné visé par cet article.
3. Lorsque la preuve visée au paragraphe 2 concernant le dépôt ou l’enregistrement des droits invoqués ou des dessins ou modèles antérieurs, ou concernant le contenu de la législation nationale pertinente, est accessible en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, le demandeur en nullité peut produire cette preuve en renvoyant à cette source.
4. Lorsque la demande en nullité introduite en vertu de l’article 52 du règlement (CE) no 6/2002 se fonde sur plusieurs dessins ou modèles antérieurs ou droits antérieurs, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent à chaque dessin ou modèle ou droit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2026:137:oj#art-2