Art. 17
Communications à l’Office
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 17
Communications à l’Office
1. Les demandes d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE ainsi que les autres demandes prévues par le règlement (CE) no 6/2002 et toutes les autres communications adressées à l’Office sont transmises par voie électronique. L’indication du nom de l’expéditeur vaut signature.
2. Dans les procédures devant l’Office, la date à laquelle une communication est parvenue à l’Office ou lui est rendue accessible par voie électronique est réputée être sa date de dépôt ou de transmission.
3. Lorsqu’une communication est incomplète ou illisible pour des raisons techniques, ou que l’Office a des doutes sérieux quant à l’intégrité des données transmises, il en informe l’expéditeur et l’invite, dans le délai qu’il lui impartit, à lui renvoyer l’original ou à lui fournir l’accès à son contenu. Lorsque cette demande est satisfaite dans le délai imparti, la date de réception de la communication initiale ou la date à laquelle le contenu original a été mis à la disposition de l’Office est réputée être la date de réception. Toutefois, lorsque l’irrégularité concerne l’attribution d’une date de dépôt pour une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle, les dispositions régissant la date de dépôt s’appliquent conformément à l’article 38 du règlement (CE) no 6/2002. Lorsque la demande n’est pas satisfaite dans le délai imparti, la communication est réputée n’être jamais parvenue.
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