Art. 1

Contenu de la demande

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article premier Contenu de la demande 1.   Outre les exigences prévues à l’article 36, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 40 du règlement (CE) no 6/2002, la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE contient: a) les nom et adresse du demandeur; b) la nationalité du demandeur; c) lorsque le demandeur a désigné un représentant, le nom et l’adresse professionnelle dudit représentant ou le numéro d’identification déjà octroyé par l’Office; d) l’indication de la langue dans laquelle la demande a été déposée et de la deuxième langue, conformément à l’article 98, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002; e) la signature du demandeur ou de son représentant, conformément à l’article 17, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2026/137 de la Commission (5). 2.   Le nom et l’adresse visés au paragraphe 1, point a), contiennent, d’une part, le nom, et d’autre part, l’adresse à laquelle le demandeur est domicilié ou a son siège ou un établissement. Les personnes physiques sont désignées par leurs nom(s) et prénom(s). Les personnes morales ainsi que les entités relevant de l’article 2 bis du règlement (CE) no 6/2002 figurent sous leur dénomination officielle et leur forme juridique est indiquée, éventuellement au moyen de l’abréviation d’usage. Le numéro d’identification national de la société peut également être précisé, le cas échéant. L’Office peut exiger que le demandeur fournisse des numéros de téléphone ou d’autres coordonnées pour une communication par des moyens électroniques, tels que définis par le directeur exécutif. Il est préférable de n’indiquer qu’une seule adresse par demandeur. Si plusieurs adresses sont mentionnées, seule l’adresse figurant en première position est prise en considération, sauf lorsque le demandeur désigne l’une des adresses comme domicile élu. Lorsqu’un numéro d’identification a déjà été octroyé par l’Office, il suffit que le demandeur indique ledit numéro et le nom du demandeur. 3.   Lorsque le représentant mentionné au paragraphe 1, point c), a plus d’une adresse professionnelle ou lorsque deux représentants ou plus avec des adresses professionnelles différentes sont désignés, seule la première adresse mentionnée sera prise en compte comme domicile élu, sauf si la demande indique l’adresse devant être utilisée à cette fin. 4.   La description unique mentionnée à l’article 36, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 6/2002 ne dépasse pas 100 mots expliquant la représentation du dessin ou modèle. Cette description ne doit porter que sur les caractéristiques qui figurent sur la représentation du dessin ou modèle; elle ne comporte pas de déclarations sur la prétendue nouveauté ou le caractère individuel du dessin ou modèle, ou sur sa valeur technique. 5.   L’article 36, paragraphe 1, point c), l’article 36, paragraphe 2, l’article 36, paragraphe 3, points a), b), d) et e), l’article 42, paragraphe 1, et l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 s’appliquent mutatis mutandis à chaque dessin ou modèle compris dans une demande multiple.
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