Art. 2

Représentation du dessin ou modèle

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 2 Représentation du dessin ou modèle 1.   Le dessin ou modèle est représenté visuellement, en noir et blanc ou en couleur. La représentation peut être statique, dynamique ou animée et est réalisée par tout moyen approprié, à l’aide des technologies généralement disponibles, y compris par dessin, photographie, vidéo, imagerie informatique ou modélisation informatique. 2.   La représentation montre de manière cohérente toutes les caractéristiques du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. L’objet de l’enregistrement est déterminé par toutes les caractéristiques visuelles de toutes les vues ou reproductions combinées. 3.   Le dessin ou modèle est représenté seul, à l’exclusion de tout autre élément. Toutefois, la représentation du dessin ou modèle peut inclure des éléments pour lesquels aucune protection n’est demandée, à condition qu’ils soient identifiés par des exclusions visuelles déterminées par le directeur exécutif conformément à l’article 36, paragraphe 5, du règlement (CE) no 6/2002. Les exclusions visuelles doivent être appliquées de manière cohérente dans toutes les vues.
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