Art. 4

Priorité d’exposition

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 4 Priorité d’exposition 1.   Lorsqu’il revendique la priorité d’exposition en application de l’article 44 du règlement (CE) no 6/2002, le demandeur produit à cet effet une déclaration de priorité mentionnant le nom de l’exposition et la date de la première divulgation des produits dans lesquels le dessin ou modèle est incorporé ou auxquels il est appliqué. 2.   Les documents à produire à l’appui de la revendication de priorité d’exposition conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 consistent en une attestation délivrée au cours de l’exposition par l’autorité chargée d’assurer la protection de la propriété industrielle à cette exposition. Cette attestation établit que le dessin ou modèle incorporé au produit ou appliqué à celui-ci a été divulgué à l’exposition. Elle mentionne également la date d’ouverture de l’exposition et la date de la première divulgation du produit si celle-ci diffère de la date d’ouverture de l’exposition. L’attestation inclut une représentation du dessin ou modèle tel qu’il a été divulgué à l’exposition ou y renvoie clairement.
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