Art. 5
Contenu de la publication d’un enregistrement
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 5
Contenu de la publication d’un enregistrement
1. La publication de l’enregistrement conformément à l’article 49 du règlement (CE) no 6/2002 comporte les renseignements suivants:
a)
le nom, la ville et le pays du titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré;
b)
s’il y a lieu, les nom et adresse professionnelle du représentant désigné par le titulaire, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un représentant visé à l’article 77, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 6/2002;
c)
la représentation du dessin ou modèle conformément à l’article 2; si la représentation du dessin ou modèle est en couleur, la publication est en couleur. L’Office peut publier la représentation du dessin ou modèle en la rendant accessible par voie électronique;
d)
s’il y a lieu, la mention qu’une description a été déposée conformément à l’article 36, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 6/2002;
e)
la désignation des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, précédés du numéro des classes et sous-classes correspondantes de la classification de Locarno et regroupés suivant celles-ci;
f)
s’il y a lieu, le nom du créateur ou les noms des créateurs faisant partie de l’équipe de créateurs; ou une déclaration attestant que le ou les créateurs ont renoncé au droit à être désignés;
g)
la date de dépôt et d’enregistrement conformément à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002 et le numéro de dossier et, dans le cas d’une demande multiple, le numéro de dossier de chaque dessin ou modèle individuel;
h)
le cas échéant, des indications relatives à la revendication de priorité conformément à l’article 42 du règlement (CE) no 6/2002;
i)
le cas échéant, des indications relatives à la revendication de la priorité d’exposition conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 6/2002;
j)
la date d’enregistrement du dessin ou modèle dans le registre des dessins ou modèles de l’UE visé à l’article 72 (ci-après le «registre») et le numéro d’enregistrement conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, ainsi que la date de publication de l’enregistrement;
k)
la mention de la langue dans laquelle la demande a été déposée et de la deuxième langue indiquée par le demandeur conformément à l’article 98, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002;
l)
s’il y a lieu, la mention de l’ajournement de la publication conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 6/2002, précisant la date d’expiration du délai d’ajournement.
2. Lorsque plusieurs représentants ont été désignés au sens du paragraphe 1, point b), et que leur adresse professionnelle est identique, seuls sont publiés les nom et adresse professionnelle du premier représentant cité, suivis de la mention «et autres». Lorsque plusieurs représentants ont été désignés et que leurs adresses professionnelles sont différentes, seule est publiée l’adresse du domicile élu, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Lorsqu’un groupement de représentants a été désigné conformément à l’article 74, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission (6), lu en liaison avec l’article 26 du règlement délégué (UE) 2026/137, seuls sont publiés les nom et adresse professionnelle du groupement.
3. Si la demande contient une demande d’ajournement de la publication conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 6/2002, le contenu de la publication de l’enregistrement est limité à la mention et aux informations visées au paragraphe 3 dudit article.
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