Art. 6

Certificat d’enregistrement

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 6 Certificat d’enregistrement 1.   Le certificat d’enregistrement délivré conformément à l’article 50 ter du règlement (CE) no 6/2002 contient les inscriptions au registre énumérées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 et une déclaration précisant que ces inscriptions figurent dans le registre. Le certificat d’enregistrement peut inclure la représentation du dessin ou modèle en fournissant un accès électronique au dossier concerné. 2.   Le certificat d’enregistrement est accompagné, le cas échéant, d’un extrait montrant l’ensemble des inscriptions devant figurer dans le registre conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002, et d’une déclaration précisant que ces inscriptions figurent dans le registre.
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