Art. 3

Revendication de priorité

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 3 Revendication de priorité 1.   Les documents à produire à l’appui de la revendication de priorité conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 consistent en une copie de la demande antérieure. Conformément à l’article 4, point D, 3), de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris (France) le 20 mars 1883, cette copie émane de l’autorité qui a reçu la demande et contient les mêmes informations que la demande originale, y compris la représentation du dessin ou modèle, le cas échéant en couleur. Elle mentionne ou est accompagnée d’une déclaration indiquant le numéro de dossier et la date de dépôt de la demande antérieure. 2.   Lorsque la langue dans laquelle est formulée la demande antérieure faisant l’objet de la revendication de priorité n’est pas l’une des langues de l’Office, le demandeur, si l’Office le requiert, fournit une traduction de la demande antérieure dans une langue de l’Office utilisée comme première ou deuxième langue de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE, dans le délai précisé par l’Office.
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