Art. 18

Décisions d’une division d’annulation prises par un seul membre

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 18 Décisions d’une division d’annulation prises par un seul membre En vertu de l’article 105 bis du règlement (CE) no 6/2002, les décisions relevant des types suivants sont prises par un seul membre d’une division d’annulation: a) les décisions relatives à la répartition des frais visées à l’article 70, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) no 6/2002; b) les décisions de fixation des frais à rembourser conformément à l’article 70, paragraphe 6, première phrase, du règlement (CE) no 6/2002; c) les décisions d’interruption de la procédure ou les décisions confirmant qu’il n’y a pas lieu de statuer au fond; d) les décisions sur la recevabilité de la demande en nullité conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/137; e) les décisions de surseoir à statuer prises au titre de l’article 91, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002; f) les décisions de jonction ou de disjonction de procédures en nullité conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2026/137.
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