Art. 17
Valeur juridique des traductions
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 17
Valeur juridique des traductions
Sauf preuve ou indication contraire, l’Office présume qu’une traduction est fidèle au texte original. En cas de doute, l’Office peut exiger la production, dans un délai donné, d’une déclaration conforme à l’article 65, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 6/2002, certifiant que la traduction est fidèle au texte original.
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