Art. 17

Valeur juridique des traductions

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 17 Valeur juridique des traductions Sauf preuve ou indication contraire, l’Office présume qu’une traduction est fidèle au texte original. En cas de doute, l’Office peut exiger la production, dans un délai donné, d’une déclaration conforme à l’article 65, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 6/2002, certifiant que la traduction est fidèle au texte original.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2026:138:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil