Art. 16
Normes applicables aux traductions
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 16
Normes applicables aux traductions
1. Lorsque la traduction d’un document doit être produite auprès de l’Office, elle identifie le document auquel elle se réfère et reproduit la structure et le contenu du document original. Si une partie a indiqué que seules certaines parties du document sont pertinentes, la traduction peut se limiter à ces parties.
2. Sauf disposition contraire du règlement (CE) no 6/2002, du règlement délégué (UE) 2026/137 ou du présent règlement, un document pour lequel une traduction doit être produite est considéré comme non reçu par l’Office dans les cas suivants:
a)
lorsque la traduction n’est pas parvenue à l’Office dans le délai applicable à la production du document original ou de la traduction;
b)
lorsque la déclaration mentionnée à l’article 17 du présent règlement n’est pas présentée dans le délai précisé par l’Office.
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