Art. 14

Ouverture des dossiers à l’inspection publique

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 14 Ouverture des dossiers à l’inspection publique 1.   L’inspection publique, par des juridictions ou autorités des États membres, des dossiers relatifs aux demandes de dessins ou modèles de l’UE ou aux dessins ou modèles de l’UE enregistrés s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique. 2.   L’Office signale aux juridictions et ministères publics des États membres, lorsqu’il leur transmet des dossiers relatifs aux demandes de dessins ou modèles ou des dossiers relatifs aux dessins ou modèles de l’UE enregistrés, les restrictions auxquelles est soumise, en application de l’article 74 du règlement (CE) no 6/2002, l’inspection publique desdits dossiers. 3.   Les juridictions ou ministères publics des États membres peuvent, dans le cadre des procédures engagées devant eux, ouvrir à des tiers, à des fins d’inspection, les dossiers qui leur sont transmis par l’Office. Cette inspection s’effectue dans les conditions prévues à l’article 74 du règlement (CE) no 6/2002.
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