Art. 13

Échange d’informations et communications

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 13 Échange d’informations et communications 1.   Sans préjudice de l’article 152 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (8), l’Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres, y compris l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, se communiquent, sur demande, des informations appropriées sur les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles de l’UE ou de dessins ou modèles nationaux ainsi que sur les procédures relatives à ces demandes et aux dessins ou modèles enregistrés à la suite du dépôt de ces demandes. 2.   L’Office et les juridictions ou autorités des États membres échangent des informations aux fins du règlement (CE) no 6/2002, de façon directe ou par l’intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des États membres. 3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont, dans la mesure du possible, échangées par voie électronique. 4.   Les dépenses relatives aux communications visées aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge de l’autorité qui effectue ces communications. Celles-ci ne donnent pas lieu au paiement de taxes.
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