Art. 11
Taux maximaux applicables aux frais
En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 11
Taux maximaux applicables aux frais
1. Les frais visés à l’article 70, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 sont supportés par la partie perdante sur la base des taux maximaux suivants:
a)
lorsque la partie gagnante n’est pas représentée par un représentant visé à l’article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, les frais de déplacement et de séjour de cette partie pour une personne pour le voyage aller-retour entre le domicile ou le siège et le lieu où la procédure orale se déroule conformément à l’article 49 du règlement délégué (UE) 2018/625, lu en liaison avec l’article 11 du règlement délégué (UE) 2026/137, comme suit:
i)
le coût du transport par chemin de fer en première classe, y compris les suppléments habituels, lorsque la distance totale par l’itinéraire ferroviaire ne dépasse pas 800 kilomètres ou le coût du transport aérien en classe économique, lorsque la distance totale par l’itinéraire ferroviaire dépasse 800 kilomètres ou que l’itinéraire comporte une traversée maritime;
ii)
les frais de séjour décrits à l’article 13 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union et du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (7);
b)
les frais de déplacement des représentants visés à l’article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, aux taux prévus au point a), i), du présent paragraphe;
c)
les frais de représentation au sens de l’article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, exposés par la partie gagnante, comme suit:
i)
dans les procédures liées à la nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré: 450 EUR;
ii)
dans les procédures de recours: 550 EUR;
iii)
lorsqu’une procédure orale s’est tenue à laquelle les parties ont été convoquées en vertu de l’article 49 du règlement délégué (UE) 2018/625, lu en liaison avec l’article 11 du règlement délégué (UE) 2026/137, le montant visé aux points i) ou ii) du présent point, majoré de 400 EUR.
2. Lorsque le dessin ou modèle de l’UE enregistré a plusieurs titulaires ou lorsque plusieurs demandeurs en nullité ont déposé conjointement la demande en nullité, la partie perdante ne supporte les frais visés au paragraphe 1, point a), que pour une seule personne.
3. Lorsque la partie gagnante est représentée par plus d’un représentant au sens de l’article 78, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, la partie perdante ne supporte les frais visés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article que pour une seule personne.
4. La partie perdante n’est pas tenue de rembourser à la partie gagnante les frais, dépens et honoraires autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2026:138:oj#art-11