Art. 10

Renonciation

En vigueur depuis le 15 janv. 2026
Article 10 Renonciation 1.   Une déclaration de renonciation introduite en vertu de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 contient les renseignements suivants: a) le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE enregistré; b) le nom et l’adresse du titulaire conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), et à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement; c) si la renonciation ne porte que sur certains des dessins ou modèles contenus dans un enregistrement multiple, l’indication des dessins ou modèles concernés par la renonciation. 2.   Lorsque le droit d’un tiers sur le dessin ou modèle de l’UE enregistré est inscrit au registre, une déclaration de consentement à la renonciation, signée par le titulaire du droit ou son représentant, est une preuve suffisante de l’accord du tiers. 3.   Si le droit à un dessin ou modèle de l’UE enregistré a fait l’objet d’une procédure devant la juridiction ou l’autorité compétente en vertu de l’article 15 du règlement (CE) no 6/2002, la déclaration selon laquelle la partie requérante ou son représentant consent à la renonciation, signée par cette personne ou son représentant, est une preuve suffisante de son accord.
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