Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«vétérinaire habilité»:
a)
un vétérinaire autre que les vétérinaires officiels qui a été autorisé, conformément aux conditions fixées à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, par l’autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers à effectuer certaines tâches spécifiques sur son territoire; ou
b)
un organisme délégataire au sens de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’il est autorisé par l’autorité compétente d’un État membre à effectuer certaines tâches spécifiques sur le territoire de cet État membre conformément à l’article 31, paragraphe 1, dudit règlement;
2)
«point d’entrée des voyageurs»: toute zone située à un point d’entrée dans l’Union et désignée par les États membres aux fins de la réalisation des contrôles documentaires et des contrôles d’identité au sens de l’article 3, points 41) et 42), du règlement (UE) 2017/625, en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers.
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