Art. 4

Exigences relatives à l’autorisation des personnes à effectuer des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie pour le compte de leurs propriétaires

En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 4 Exigences relatives à l’autorisation des personnes à effectuer des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie pour le compte de leurs propriétaires Lorsqu’un mouvement non commercial est effectué par une personne autorisée, une autorisation écrite signée par le propriétaire de l’animal de compagnie est jointe au document d’identification visé à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 20, point a), pour les chiens, les chats et les furets de compagnie, et à l’article 26, paragraphe 1, pour les oiseaux de compagnie.
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