Art. 6

Exigences particulières applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux de compagnie originaires de l’Union et renvoyés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un territoire ou un pays tiers

En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 6 Exigences particulières applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux de compagnie originaires de l’Union et renvoyés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un territoire ou un pays tiers Les animaux de compagnie originaires de l’Union qui y sont renvoyés après que les animaux, leur propriétaire ou la personne autorisée ont été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un territoire ou d’un pays tiers ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites: a) les animaux de compagnie sont renvoyés dans l’Union par un point d’entrée des voyageurs; b) les animaux de compagnie sont accompagnés des documents suivants: i) le passeport visé à l’article 11, paragraphe 1, ou tout autre document valide, y compris le certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui accompagnait les animaux de compagnie lors du mouvement non commercial vers le territoire ou le pays tiers; ii) lorsqu’il est disponible, le document officiel de l’autorité compétente ou d’une autre autorité publique du territoire ou du pays tiers indiquant les motifs de l’interdiction.
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