Art. 5

Exigences applicables au transit d’animaux de compagnie par l’Union

En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 5 Exigences applicables au transit d’animaux de compagnie par l’Union 1.   Les animaux de compagnie qui ne proviennent pas d’un État membre et qui sont acheminés vers une destination en dehors de l’Union ne sont autorisés à transiter par l’Union que s’ils satisfont à toutes les exigences établies par le présent règlement qui sont applicables à l’entrée d’animaux de compagnie de l’espèce concernée dans un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers. 2.   Aucune exigence spécifique ne s’applique au transit d’animaux de compagnie qui n’entrent pas sur le territoire d’un État membre et restent dans le périmètre de la zone internationale d’un port ou d’un aéroport de transit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2026:131:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil