Art. 7
Exigences relatives à l’identification individuelle des chiens, des chats et des furets de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 7
Exigences relatives à l’identification individuelle des chiens, des chats et des furets de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre
1. Aux fins des mouvements non commerciaux d’un État membre vers un autre État membre, les chiens, les chats et les furets de compagnie sont identifiés individuellement, comme l’exige l’article 247, point a), du règlement (UE) 2016/429, comme suit:
a)
par un transpondeur injectable implanté conformément à l’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 70 bis dudit règlement délégué; ou
b)
lorsqu’un transpondeur injectable ne satisfait pas aux exigences techniques visées à l’article 70 bis, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035, le propriétaire de l’animal de compagnie ou la personne autorisée fournit, sur demande, le dispositif de lecture permettant de vérifier l’identification individuelle de l’animal.
2. Un chien, un chat ou un furet de compagnie est réputé satisfaire aux exigences en matière d’identification individuelle visées au paragraphe 1 lorsqu’il a été identifié individuellement:
a)
par un transpondeur implanté avant le 1er janvier 2028 qui ne contient pas le code du pays où l’animal a été identifié initialement;
b)
au moyen d’un tatouage clairement lisible appliqué avant le 3 juillet 2011.
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