Art. 9

Exigences particulières concernant la vaccination antirabique des jeunes chiens, chats et furets de compagnie

En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 9 Exigences particulières concernant la vaccination antirabique des jeunes chiens, chats et furets de compagnie Les chiens, les chats et les furets de compagnie âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas encore été vaccinés contre la rage, ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage mais pour lesquels la période d’au moins 21 jours depuis l’achèvement de la primovaccination ne s’est pas écoulée, peuvent exceptionnellement être introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre, si: a) l’État membre de destination a autorisé de tels mouvements d’une manière générale et a informé le public sur un site web prévu à cet effet que ces mouvements sont autorisés; et b) l’une des conditions suivantes est remplie: i) le propriétaire des animaux de compagnie ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis la naissance jusqu’au moment du mouvement non commercial, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus suspectés d’être infectés par le virus de la rage ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées susceptibles d’être infectées par le virus de la rage; ou ii) ces animaux de compagnie sont accompagnés de leur mère, dont ils dépendent encore, et il peut être établi à partir du document d’identification de celle-ci que, avant leur naissance, la mère a été vaccinée contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées dans la partie 1 de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/688.
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