Art. 10
Exigences particulières relatives au traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis pour certains mouvements non commerciaux de chiens de compagnie
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 10
Exigences particulières relatives au traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis pour certains mouvements non commerciaux de chiens de compagnie
1. Les chiens de compagnie ne peuvent être introduits sur le territoire d’un État membre ou dans une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» sans avoir été traités contre cette infection qu’à la condition de provenir directement d’un État membre ou d’une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis».
2. À titre exceptionnel, les chiens de compagnie peuvent être déplacés d’un État membre ou d’une zone d’un État membre qui ne bénéficie pas du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis
» vers le territoire d’un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant de ce statut, à condition:
a)
que l’État membre de destination ait autorisé de tels mouvements d’une manière générale et ait informé le public sur un site web prévu à cet effet que ces mouvements sont autorisés; et
b)
qu’il puisse être établi à partir du document d’identification visé à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement que ces chiens de compagnie ont subi un traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis conformément au point 1 de la partie 2 de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/688 au moins deux fois à un intervalle minimal de 24 heures et maximal de 28 jours, le traitement étant répété par la suite à intervalles réguliers n’excédant pas 28 jours; le traitement régulier peut prendre fin dans les 28 jours suivant un traitement antérieur lorsque celui-ci a été administré dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis».
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