Art. 8
Mesures spécifiques de prévention et d’atténuation des risques concernant les chiens, les chats et les furets de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 8
Mesures spécifiques de prévention et d’atténuation des risques concernant les chiens, les chats et les furets de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre
Aux fins des mouvements non commerciaux d’un État membre vers un autre État membre, les chiens, les chats et les furets de compagnie répondent, comme l’exige l’article 247, point b), du règlement (UE) 2016/429, aux mesures de prévention et d’atténuation des risques suivantes:
a)
ils ont reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant la date du mouvement ou ont été revaccinés contre la rage, conformément aux exigences de validité énoncées dans la partie 1 de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (10);
b)
dans le cas des chiens de compagnie introduits dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis», ils ont subi un traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis conformément au point 1 de la partie 2 de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/688 au plus tôt 120 heures et au plus tard 24 heures avant l’entrée dans cet État membre ou cette zone.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2026:131:oj#art-8