Art. 12
Exigences particulières concernant le document d’identification pour certains mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 12
Exigences particulières concernant le document d’identification pour certains mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie
1. Les chiens, les chats et les furets de compagnie provenant d’un territoire ou d’un pays tiers où réside habituellement leur propriétaire qui sont entrés dans un État membre accompagnés du certificat zoosanitaire délivré conformément à l’article 19 peuvent être déplacés vers un autre État membre, à condition:
a)
que leur entrée dans l’Union ait été dûment documentée dans ce certificat zoosanitaire par l’autorité compétente effectuant les contrôles au point d’entrée des voyageurs dans l’Union; et
b)
qu’ils continuent d’être accompagnés de ce certificat zoosanitaire pendant la durée de validité prévue à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa.
2. Dans le cas des chiens de compagnie introduits dans un autre État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis», le respect des exigences de l’article 8, point b), est attesté par le vétérinaire administrant le traitement dans le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1.
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