Art. 13
Exigences relatives à l’identification individuelle des chiens, des chats et des furets de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 13
Exigences relatives à l’identification individuelle des chiens, des chats et des furets de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
1. Aux fins des mouvements non commerciaux à destination de l’Union, les chiens, les chats et les furets de compagnie sont identifiés individuellement, comme l’exige l’article 249, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, comme suit:
a)
par un transpondeur injectable implanté par un vétérinaire visé à l’article 70, point b), i), du règlement délégué (UE) 2019/2035 et conforme à l’article 70, point a), et à l’article 70 bis, points a) et b), i), dudit règlement; ou
b)
lorsqu’un transpondeur injectable ne satisfait pas aux exigences techniques visées à l’article 70 bis, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035, le propriétaire de l’animal de compagnie ou la personne autorisée fournit, sur demande, le dispositif de lecture permettant de vérifier l’identification individuelle de l’animal.
2. Lorsqu’un chien, un chat ou un furet de compagnie a été identifié individuellement au moyen d’un tatouage clairement lisible appliqué avant le 3 juillet 2011, il est réputé satisfaire aux exigences relatives à l’identification individuelle énoncées au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2026:131:oj#art-13