Art. 14
Mesures spécifiques de prévention et d’atténuation des risques concernant les chiens, les chats et les furets de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 14
Mesures spécifiques de prévention et d’atténuation des risques concernant les chiens, les chats et les furets de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
Aux fins des mouvements non commerciaux à destination de l’Union, les chiens, les chats et les furets de compagnie répondent, comme l’exige l’article 249, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429, aux mesures de prévention et d’atténuation des risques suivantes:
a)
ils ne présentent aucun signe manifeste de maladie et sont aptes au mouvement non commercial;
b)
ils ont reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant la date du mouvement ou ont été revaccinés contre la rage, conformément aux exigences de validité énoncées dans la partie 1 de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/688;
c)
ils ont été soumis à une épreuve de titrage des anticorps antirabiques valide, conformément au point 1 de l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692;
d)
dans le cas des chiens de compagnie déplacés d’un territoire ou d’un pays tiers vers un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis», ils ont subi un traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis conformément au point 2 de l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692 au plus tôt 120 heures et au plus tard 24 heures avant leur entrée dans cet État membre ou cette zone.
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