Art. 16
Exigences particulières relatives au traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis pour certains mouvements non commerciaux de chiens de compagnie à destination de l’Union
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 16
Exigences particulières relatives au traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis pour certains mouvements non commerciaux de chiens de compagnie à destination de l’Union
Des chiens de compagnie peuvent être introduits dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis
» en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2026/636 de la Commission, à condition:
a)
que l’État membre de destination ait autorisé de tels mouvements d’une manière générale et ait informé le public sur un site web prévu à cet effet que ces mouvements sont autorisés;
b)
qu’il puisse être établi à partir du document d’identification visé à l’article 20, point a), du présent règlement que ces chiens ont subi un traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis conformément au point 1 de la partie 2 de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/688 au moins deux fois à un intervalle minimal de 24 heures et maximal de 28 jours, le traitement étant répété par la suite à intervalles réguliers n’excédant pas 28 jours; le traitement régulier peut prendre fin dans les 28 jours suivant un traitement antérieur lorsque celui-ci a été administré dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis».
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