Art. 18
Conditions concernant le document d’identification pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 18
Conditions concernant le document d’identification pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers
1. Aux fins des mouvements non commerciaux à destination de l’Union, les chiens, les chats et les furets de compagnie sont accompagnés, comme l’exige l’article 249, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, d’un document d’identification sous la forme du certificat zoosanitaire établi à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2026/705 de la Commission (12).
Le certificat zoosanitaire est valable pendant une période totale de six mois à compter de la date des contrôles documentaires et des contrôles d’identité effectués au point d’entrée des voyageurs dans l’Union ou jusqu’à la date d’expiration de la validité de la vaccination antirabique, la date la plus proche étant retenue.
2. Le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 contient des rubriques destinées aux informations suivantes:
a)
l’emplacement où le transpondeur a été implanté ou le tatouage appliqué et soit la date de l’identification, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code d’identification unique correspondant;
b)
la date de naissance déclarée par le propriétaire, l’espèce, la race, le sexe et la couleur de l’animal de compagnie;
c)
le numéro unique de référence du certificat;
d)
le nom et les coordonnées du propriétaire de l’animal;
e)
le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire officiel ou du vétérinaire habilité du territoire ou du pays tiers d’expédition ayant délivré le certificat zoosanitaire ainsi que la date de délivrance;
f)
des précisions sur la vaccination antirabique;
g)
la date à laquelle a été prélevé l’échantillon sanguin utilisé pour le titrage des anticorps antirabiques;
h)
des précisions sur le traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis;
i)
des précisions sur le respect d’autres conditions de police sanitaire spécifiques en ce qui concerne les maladies ou infections des chiens, des chats et des furets de compagnie;
j)
le nom et la signature du vétérinaire officiel de l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition qui a procédé à la validation et la date de la validation;
k)
les informations permettant d’identifier l’autorité compétente qui a effectué les contrôles documentaires et les contrôles d’identité au point d’entrée des voyageurs et la date de ces contrôles.
3. Une déclaration écrite signée par le propriétaire ou la personne autorisée, confirmant que l’introduction de l’animal de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial, est jointe au certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1.
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