Art. 17

Exigences particulières relatives à l’épreuve de titrage des anticorps pour certains mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination de l’Union

En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 17 Exigences particulières relatives à l’épreuve de titrage des anticorps pour certains mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination de l’Union 1.   Des chiens, des chats et des furets de compagnie peuvent être introduits dans l’Union en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers sans avoir été soumis à l’épreuve de titrage des anticorps visée à l’article 14, point c), à condition que ces animaux proviennent d’un territoire ou d’un pays tiers remplissant les conditions énoncées au point a) ou b) ci-dessous: a) le territoire ou le pays tiers a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2026/636 après avoir présenté à la Commission une demande dans laquelle il démontre qu’il applique des règles concernant les chiens, les chats et les furets de compagnie dont le contenu et l’effet sont équivalents à ceux prévus dans la partie II, chapitres 1 et 2, du présent règlement; ou b) le territoire ou le pays tiers a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2026/636 après avoir présenté à la Commission une demande dans laquelle il démontre qu’il remplit au moins les critères suivants: i) la notification aux autorités compétentes des cas d’infection par la rage chez des animaux détenus et sauvages est obligatoire dans le pays ou le territoire concerné; ii) un système efficace de surveillance de la rage chez les animaux détenus et sauvages est en place depuis au moins deux ans avant la date de la demande, et comporte au minimum un programme de détection précoce mis en œuvre permettant d’enquêter, de signaler les animaux suspectés d’être atteints de la rage et de réaliser un suivi approprié de toute tendance chez les animaux infectés, ce qui inclut, pour les carnivores sauvages, la collecte et le dépistage d’un nombre suffisant de ces animaux trouvés morts; iii) des règles en matière de prévention et de lutte contre la rage sont en vigueur et mises en œuvre avec efficacité en cas de suspicion ou de confirmation d’une infection par la rage et pour prévenir le risque de propagation de la rage chez les animaux de compagnie ou par leurs mouvements, et notamment des règles relatives à l’importation d’animaux de compagnie en provenance d’autres pays ou territoires et, le cas échéant, au contrôle de la population de chiens et chats errants, à la vaccination des animaux détenus contre la rage, à la lutte contre la rage chez les animaux sauvages et à l’éradication de cette maladie; iv) la structure et l’organisation des autorités compétentes auxquelles la responsabilité d’organiser ou d’exécuter les activités de contrôle officiel a été confiée, les pouvoirs de ces autorités compétentes, la surveillance à laquelle elles sont soumises et les moyens dont elles disposent, notamment en matière de personnel et de capacités des laboratoires, suffisent à appliquer et à faire respecter avec efficacité la législation nationale sur les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie; v) des procédures et des dispositions efficaces ont été mises en place par les autorités compétentes pour garantir la validité et la fiabilité des documents d’identification utilisés pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, notamment des mesures visant à empêcher la délivrance de documents d’identification faux ou trompeurs ou l’utilisation abusive de ces documents; vi) l’autorisation et la commercialisation de vaccins antirabiques y sont réglementées. 2.   Des chiens, des chats et des furets de compagnie ne peuvent être introduits dans l’Union en provenance d’un pays tiers visé au paragraphe 1, point a) ou b), sans avoir été soumis à une épreuve de titrage des anticorps que s’ils satisfont aux conditions énoncées aux points a), b) ou c) ci-dessous: a) les animaux sont déplacés directement d’un territoire ou d’un pays tiers figurant sur la liste visée au paragraphe 1, point a) ou b), dans lequel réside habituellement leur propriétaire; ou b) à la suite d’un séjour exclusivement dans un ou plusieurs des territoires ou pays tiers figurant sur la liste visée au paragraphe 1, point a) ou b); ou c) après leur transit par un territoire ou un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste visée au paragraphe 1, point a) ou b), à condition que le propriétaire des animaux ou la personne autorisée fournisse une déclaration signée établissant qu’au cours dudit transit, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux des espèces répertoriées susceptibles d’être infectées par le virus de la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou dans le périmètre de la zone internationale d’un port ou d’un aéroport.
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