Art. 15
Entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets de compagnie
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 15
Entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets de compagnie
Les chiens, les chats et les furets de compagnie ne peuvent être introduits dans un État membre en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers que par un point d’entrée des voyageurs désigné par l’État membre, sauf si:
a)
ces animaux de compagnie proviennent de territoires ou de pays tiers figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2026/636 de la Commission (11); ou
b)
il s’agit de chiens de compagnie introduits par du personnel militaire, des agents des forces de l’ordre ou des équipes de recherche et de sauvetage en provenance d’un territoire ou pays tiers, à condition:
i)
que le propriétaire de l’animal, la personne responsable ou l’unité responsable ait demandé une autorisation et que l’autorité compétente de l’État membre via lequel l’animal entre dans l’Union ait délivré cette autorisation; et
ii)
que le chien soit soumis à des contrôles documentaires et à des contrôles d’identité dans un lieu désigné à cet effet par l’autorité compétente, conformément aux modalités énoncées dans l’autorisation visée au point i).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2026:131:oj#art-15