Art. 11
Conditions applicables au document d’identification accompagnant les chiens, les chats et les furets de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre
En vigueur depuis le 20 janv. 2026
Article 11
Conditions applicables au document d’identification accompagnant les chiens, les chats et les furets de compagnie introduits dans un État membre en provenance d’un autre État membre
1. Aux fins des mouvements non commerciaux d’un État membre vers un autre État membre, les chiens, les chats et les furets de compagnie sont accompagnés, comme l’exige l’article 247, point c), du règlement (UE) 2016/429, d’un document d’identification sous la forme du passeport visé à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035.
Ce passeport remplit les conditions suivantes:
a)
il doit être signé par le propriétaire de l’animal de compagnie; et
b)
il doit avoir été dûment rempli et délivré dans un État membre où réside habituellement le propriétaire de l’animal de compagnie, conformément à l’article 71 bis du règlement délégué (UE) 2019/2035, certifiant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 8, points a) et b), et à l’article 20, point b), ii), du présent règlement, le cas échéant.
2. Lorsque cela est nécessaire pour démontrer le respect des conditions visées au paragraphe 1, point b), un chien, un chat ou un furet de compagnie peut être accompagné de plusieurs passeports.
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