Art. 4
Règles relatives à la présentation de demandes de modification stratégique en application de l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 et à la notification simultanée d’autres modifications en application de l’article 119, paragraphe 9, dudit règlement
En vigueur depuis le 21 janv. 2026
Article 4
Règles relatives à la présentation de demandes de modification stratégique en application de l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 et à la notification simultanée d’autres modifications en application de l’article 119, paragraphe 9, dudit règlement
1. Lorsque l’État membre, le même jour, présente une demande de modification stratégique en application de l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 et notifie d’autres modifications en application de l’article 119, paragraphe 9, dudit règlement, ou lorsque l’État membre présente une demande de modification stratégique après que cet État membre a notifié à la Commission d’autres modifications, mais avant l’expiration du délai de trente jours ouvrables visé à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, dudit règlement, les règles suivantes s’appliquent:
a)
l’État membre informe la Commission de sa décision d’ajouter les modifications notifiées auxquelles la Commission s’est opposée à la demande de modification stratégique présentée précédemment dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception des objections de la Commission en application de l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115;
b)
si l’État membre n’informe pas la Commission, dans le délai fixé au point a) du présent paragraphe, de sa décision concernant les autres modifications notifiées du plan stratégique relevant de la PAC auxquelles la Commission s’est opposée, ces modifications ne peuvent être ajoutées qu’à la demande suivante de modification stratégique visée à l’article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115;
c)
si l’État membre informe la Commission, dans le délai fixé au point a) du présent paragraphe, de sa décision d’ajouter les autres modifications notifiées, auxquelles la Commission s’est opposée, à une demande de modification stratégique présentée précédemment:
i)
les objections de la Commission à l’égard de ces autres modifications notifiées du plan stratégique relevant de la PAC sont réputées constituer des observations formulées conformément à l’article 119, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115;
ii)
le délai d’approbation de la demande de modification stratégique fixé à l’article 119, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 est interrompu à compter de la réception des objections de la Commission, jusqu’à ce que l’État membre réponde à toutes les observations conformément à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement;
iii)
l’État membre, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il a informé la Commission de sa décision, prise en application du point a) du présent paragraphe, inclut ces autres modifications notifiées auxquelles la Commission s’est opposée dans le plan stratégique relevant de la PAC modifié accompagnant la demande de modification stratégique présentée;
iv)
la Commission peut formuler des observations supplémentaires en ce qui concerne les autres modifications notifiées du plan stratégique relevant de la PAC auxquelles elle s’est opposée, et notamment demander des informations supplémentaires concernant ces modifications, même si le délai imparti à la Commission pour formuler des observations prévu à l’article 119, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 a expiré en ce qui concerne la demande de modification stratégique présentée précédemment, à laquelle ces modifications ont été ajoutées.
2. Lorsque l’État membre notifie à la Commission d’autres modifications du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/2115 après qu’il a présenté une demande de modification stratégique conformément à l’article 119, paragraphe 2, dudit règlement, l’État membre ne peut soumettre les autres modifications auxquelles la Commission s’est opposée conformément à l’article 119, paragraphe 9, troisième alinéa, dudit règlement que dans la demande suivante présentée en application de l’article 119, paragraphe 2, dudit règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2026:174:oj#art-4